Cela n'arrive pas qu'aux autres : les accords d'exclusivité touchent régulièrement le monde des opérateurs téléphoniques qui distribuent un modèle précis, et bénéficient face à la concurrence d'un plus large avantage publicitaire.
Et effectivement, cela n'arrive pas qu'aux autres...
Ainsi, dans l'accord très bien huilé qui lie les sociétés Hachette, pour le contenu, la Fnac, pour la distribution exclusive, et Sony, qui fournit son lecteur de livres électroniques, un petit morceau de sable vient de s'immiscer... En effet, Virgin ne voit pas d'un bon oeil que son concurrent direct soit le seul habilité à distribuer le fameux Reader qui doit sortir en France d'ici peu, maintenant. Pour Virgin, « les exclusivités constituent un frein au développement de l’offre légale de téléchargement ». Ainsi, on déplore « qu’Hachette Livre, leader du marché, prenne une telle responsabilité ».
Et d'un seul front, les trois concernés, Hachette, Fnac et Sony ont décidé de ne pas répondre : une conférence de presse se tiendra la semaine prochaine au cours de laquelle une déclaration commune. Contactée, Virgin n'était pas disponible pour commenter plus en avant la situation.
L'alternative pour Virgin serait probablement de faire appel au code de la consommation, article L122-1, voire à la théorie de l'épuisement des droits, comme expliquée au bas de cette page. En période de lutte contre les accords permettant la distribution exclusive d'un produit, plusieurs amendements avaient été déposés afin de contrer les tentatives d'abus de position dominante ainsi que les préjudices qui frappent les consommateurs en cas de vente liée, comme expliqué dans l'article L.420-2 du code du commerce.
Ainsi, on apprend que ces pratiques anticoncurrentielles sont prohibées et consiste en « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
À suivre donc...