La question du droit de suite revient régulièrement dans nos colonnes depuis quelque temps. En effet, un député UMP, Daniel Fasquelle, s'est vu souffler une idée de réforme par Pierre-Yves Gautier, professeur de droit spécialisé dans la propriété intellectuelle. Et voilà qu'une proposition de loi fut présentée le 12 septembre dernier, à l'Assemblée nationale, pour réforme à venir. Le droit de suite, qui offre au créateur d'une oeuvre plastique ou graphique, de percevoir une participation au produit de toute vente. Inaliénable et incessible, ce droit assure une véritable protection pour les auteurs... que la proposition de loi remettrait fortement en cause.
Le 24/09/2012 à 09:03 par Clément Solym
Publié le :
24/09/2012 à 09:03
Créateurs et Droit de suite, quid ?
ActuaLitté a pris contact avec l'ADAGP - société de gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels, qui avait suivi l'arrivée de cette proposition de loi, mais n'avait manifestement pas été consultée ni sur la rédaction, ni sur les enjeux d'une telle modification du texte législatif.
Thierry Maillard, directeur juridique de l'établissement, sollicité pour nous éclairer sur l'ensemble de ces questions, et l'établissement nous a longuement répondu. Nous reproduisons, avec son accord, son message.
Nous avions également eu connaissance de cette proposition de loi, sans toutefois en saisir parfaitement les motifs. La lecture des articles que vous y avez consacrés les éclaire en partie, bien que les justifications fournies par l'auteur de la proposition ne manquent pas de nous étonner.
Le fait est que l'ADAGP n'a été à aucun moment consultée sur cette proposition, alors même que le texte est censé « libérer » les auteurs des arts visuels qu'elle représente, en leur permettant de se dessaisir de leurs droits de manière définitive et sans rémunération,… Un échange sur ce texte nous aurait d'ailleurs permis de signaler que la durée du droit de suite est d'ores et déjà de 70 ans après la mort de l'auteur, et qu'il n'est peut-être pas utile de légiférer sur ce point.
Sur le fond, il est clair – et non contesté – que le droit de suite est aujourd'hui fondamental pour les auteurs dans les arts graphiques et plastiques et leurs héritiers (NB : 40% des auteurs qui perçoivent du droit de suite de l'ADAGP sont des auteurs vivants ; ce sont eux, notamment, que la proposition de loi entend « libérer »…). Il leur permet, par une participation au produit des reventes successives, d'être associés à la valorisation de leurs œuvres sur le marché de l'art.
Dans un domaine où les revenus tirés de la vente sont, pour beaucoup d'artistes, bien supérieurs à ceux attachés aux actes de reproduction ou de représentation, le droit de suite constitue une source de rémunération essentielle (en 2011, l'ADAGP a ainsi perçu, au titre du droit de suite, 8 millions d'euros pour les ventes réalisées en France et 2,2 millions d'euros pour celles effectuées à l'étranger). Le droit de suite a ainsi toujours été considéré, depuis 1920, comme un droit « alimentaire », destiné à garantir à l'auteur des moyens de subsistance (vous connaissez sans doute l'historique du droit de suite français, et l'exemple frappant de la revente de l'Angelus de Millet à un montant considérable, et au seul bénéfice du revendeur, alors que l'artiste et sa famille ont vécu dans la misère) : c'est la raison pour laquelle le législateur français a affirmé le caractère inaliénable de ce droit, pour protéger l'auteur contre les pressions des exploitants.
La remise en cause de l'inaliénabilité du droit de suite
serait de ce fait profondément injuste et
attentatoire aux droits des artistes.
Supprimer le caractère inaliénable du droit de suite conduirait à un affaiblissement dramatique des droits des auteurs. Nombre d'exploitants font aujourd'hui pression sur les artistes pour qu'ils cèdent leurs droits de reproduction ou de représentation à titre gratuit et, malheureusement, beaucoup d'entre eux préfèrent céder plutôt que de renoncer à l'opportunité d'une exposition ou d'une publication. Si le droit de suite devait à son tour devenir cessible, il est clair que l'on verrait fleurir les clauses de cession du droit de suite, aux côté des cessions des autres droits patrimoniaux (« à titre exclusif », « gratuit », « sur tous supports », « dans tout l'univers et pour toute la durée légale du droit d'auteur »…). Le fait que la proposition de loi prévoie que la cession ne puisse se faire qu'à titre gratuit n'empêcherait naturellement pas que cette cession non rémunérée se fasse dans le cadre d'un contrat à titre onéreux (les auteurs connaissent malheureusement trop bien les contrats de commande ou d'édition qui leur sont soumis et qui prévoient des cessions de droits à titre gracieux…).
La remise en cause de l'inaliénabilité du droit de suite serait de ce fait profondément injuste et attentatoire aux droits des artistes. Je doute que le député porteur du texte ait pu trouver beaucoup d'auteurs désireux de profiter de cette « liberté ».
Les arguments tirés du droit communautaire et notamment de l'arrêt Dali du 15 avril 2010, qui en l'occurrence n'apparaissent en aucune manière dans les motifs de la proposition de loi déposée, nous paraissent quant à eux totalement infondés en droit.
Bronze de Tintin et Milou, Crédit ActuaLitté
Il faut rappeler, en premier lieu, que le caractère inaliénable du droit de suite est posé par la directive 2001/84/CE elle-même (art. 1er, paragraphe 1 : « Les États membres prévoient, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur »).
Le législateur communautaire a ainsi souhaité, précisément pour éviter les distorsions de concurrence qui résulteraient de disparités entre les législations nationales, que tous les États membres prévoient ce caractère inaliénable : difficile de soutenir, dès lors, que le caractère inaliénable du droit de suite en droit français constitue une atteinte au droit communautaire !
Et si l'arrêt Dali évoque en effet le fait que des « disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directes sur le bon fonctionnement du marché intérieur des œuvres d'art », c'est parce qu'il cite… le dixième considérant de la directive 2001/84/CE, qui expose les raisons de l'adoption de cette directive ! En réalité, le droit de suite est aujourd'hui harmonisé tant en ce qui concerne l'incessibilité du vivant de l'auteur qu'en ce qui concerne l'existence du droit de suite après sa mort (depuis le 1er janvier 2012, le Royaume-Uni l'applique, comme les autres États membres, pour les auteurs décédés). La Commission européenne, dans son rapport du 14 décembre 2011 sur la transposition et les effets de la directive 2001/84/CE, a d'ailleurs rappelé que la directive n'avait aucun impact négatif sur le développement du marché de l'art (y compris à l'égard des marchés extérieurs à l'Union européenne).
La Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
[...] prévoit elle-même que le droit de suite est inaliénable…
En tout état de cause, l'arrêt Dali, mis en avant par l'auteur de la proposition de loi comme nouvelle justification de la modification de l'article L. 122-8, ne portait en aucun cas sur le caractère inaliénable du droit de suite du vivant de l'auteur. La question préjudicielle portait sur le sort du droit de suite après la mort de l'auteur : il était demandé à la Cour de justice de se prononcer sur le dispositif de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, qui exclut que le droit de suite revienne à ses légataires après la mort de l'auteur. Et en l'occurrence, après avoir rappelé « qu'il n'y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur » (considérant 31), la Cour de justice a énoncé qu' « il est loisible aux États membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l'auteur d'une œuvre d'art ».
Mais en ce qui concerne le caractère inaliénable du vivant de l'auteur, la Cour a réaffirmé sans aucune ambiguïté le principe posé par la directive (considérant 29 de la décision) :
« Le premier objectif vise à assurer un certain niveau de rémunération aux artistes. C'est pour cette raison que le droit de suite est défini comme inaliénable et qu'il ne peut faire l'objet d'une renonciation de façon anticipée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1 de la directive 2001/84. »
Précisons par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'article 14ter de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (qui est LA convention internationale sur le droit d'auteur), ratifiée par la France et qui lie juridiquement cette dernière, prévoit elle-même que le droit de suite est inaliénable…
Pour toutes ces raisons, nous considérons que cette proposition de loi, qui porterait très lourdement atteinte aux droits des auteurs des arts visuels (qui, déjà, font aujourd'hui l'objet de graves remises en cause), n'est justifiée ni sur le fond, ni sur le plan du droit.
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