Le monde des affaires repose sur la confiance. Et c'est pour instaurer celle-ci que les dispensateurs de crédit ont recours aux garanties, notamment les sûretés. Cependant, l'efficacité d'une telle pratique ne se mesure qu'en cas de défaillance du débiteur. D'ailleurs, quelle que soit la taille ou l'importance d'une entreprise, elle n'est jamais à l'abri des difficultés économiques ou financières pouvant aboutir à l'ouverture des procédures collectives. Donc, les acteurs du crédit utilisent des techniques de nature à renforcer leur droit de gage et se prémunir de l'insolvabilité. Parmi celles-ci figurent le recours à l'engagement d'une ou de plusieurs personnes (garantie personnelle) et l'utilisation des biens de nature à garantir la dette (garantie réelle). Les sûretés réelles forment un sous-groupe qui repose sur la summa divisio de sûretés préférentielles (traditionnelles) et exclusives (nouvelles). Les unes sont munies d'un régime permettant d'affirmer en leur faveur, l'existence des mécanismes de paiement effectif. Les autres le sont encore davantage. Néanmoins, pour des soucis de protection, des restrictions et certains privilèges tels que : les frais de justice, de conservation, les superprivilèges et les new money sont de nature à entacher leur droit de paiement effectif et prioritaire. Ainsi, bien qu'il existe, des mécanismes de protection permettant d'assurer l'efficacité des sûretés réelles, celles-ci demeurent soumises au droit des procédures collectives.
Par
Yvette Rachel Kalieu Elongo, Dramane Aguibou Coulibaly Chez
Editions L'Harmattan
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