DÉCRYPTAGE – Matignon et l’Élysée ayant choisi de faire barrage à une mise en œuvre constructive du rapport Racine, il importe de détailler l’étendue de l’incurie. Et de montrer que le ministère de la Culture, (incon)sciemment utilisé pour porter la parole de l’exécutif, a plié l’échine sous les coups de pressions venus d’en haut. Le cas du contrat de commande compte parmi les plus dangereux égarements de cette mascarade.
Le 02/03/2020 à 10:12 par Nicolas Gary
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02/03/2020 à 10:12
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Dans son discours du 18 février 2020, le ministre Riester a expliqué : « Pour alimenter ce débat que j’appelle de mes vœux, je demanderai au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) d’évaluer l’opportunité d’un encadrement du contrat de commande dans le Code de la propriété intellectuelle et dans le Code de la sécurité sociale. S’il y a lieu, il se prononcera sur les modalités de sa mise en œuvre dans différents secteurs de la création. Le contrat de commande doit être un outil de protection des créateurs et non une remise en cause du droit d’auteur. Voilà le cadre dans lequel les négociations doivent s’ouvrir au plus vite. » [NdR : les passages en gras sont soulignés par la rédaction]
Trois remarques s’imposent : d’abord, « évaluer l’opportunité » a des accents coluchiens de « milieux autorisés à penser ». La réalité est autre : il y a une urgence absolue à combler un vide autour de ce modèle de contrat. Et ce, parce que les parties sont au cœur d’une insécurité juridique flagrante.
Ensuite, le contrat de commande ne remettra en rien en cause la nature du droit d’auteur. Billevesée assumée, ici. Enfin, confier au CSPLA le soin d’encadrer des négociations qui s’ouvriraient au plus tôt est douteux. Fumistement douteux.
Sortons de l’imagerie populaire de l’auteur au clair de Lune, Pierrot sans facture puisant dans les étoiles de quoi satisfaire son viscéral besoin de créer. Et songeons à l’œuvre : une fois accomplie, il faut trouver un éditeur, qui assurera prendre le sacrosaint “risque de publier”. Cette mythologie a été déconstruite, mais perdure.
Or, il existe aussi une situation inverse : l’éditeur cherchant une œuvre à commercialiser. Un point que le Code de la Popriété Intellectuelle passe sous silence — et n’encadre donc pas. Moralité, seul le Droit civil, donc le droit commun des contrats sert d’intermédiaire. Deux phases en ressortent :
Or, en tant que partie faible (tel que le souligne le CPI), pourquoi l’auteur ne serait pas protégé spécifiquement pour ce qui est de l’avant-exploitation ? L’aberration consterne : l’auteur serait fort quand la commande est passée, et faible une fois le contrat signé ? Des générations de juristes s’en arrachent déjà les cheveux.
D’autant que le Code de la sécurité sociale ne prend en compte que les rémunérations découlant de la vente du livre : les droits d’auteurs hypothétiquement perçus. En revanche, la somme versée en contrepartie de la commande échappe au CSS : la nature ayant horreur du vide, elle a introduit des usages, dont la légalité est discutable, pour dire le moins.
L’édition s’arrange en effet pour qualifier la somme d’avance sur droit d’auteur pour bénéficier des cotisations allégées du régime social des artistes-auteurs. Et cette pratique cause un problème juridique d’ampleur dans deux cas. La première, il y a exploitation, et l’avance est à l’origine d’un trop-perçu, pour l'auteur. Ce qui arrive souvent parait-il : les éditeurs pointent d'ailleurs régulièrement le fait que les à-valoir ne sont que rarement remboursés par les ventes...
Exemple : je reçois 3000 € d’avance pour écrire un livre. Je l’écris et le remets à l’éditeur. Celui-ci est publié, il vaut 20 € HT, j’ai un taux à 7 % donc je gagne 1,4 € par livre vendu. J’en vends 1500. Cela veut dire que j’aurais dû gagner 1500 X 1.4 = 2 100 € en tout, mais comme j’ai reçu en avance 3000 €, cela fait que j’ai un trop-perçu de 900 €.
Ces 900 € posent problème au plan juridique, car on ne peut pas dire concrètement qu’ils sont des droits d’auteur, ils ne sont pas la contrepartie de l’exploitation. On s’arrange pour dire qu’ils sont des droits d’auteur, parce que « la nature n’aime pas le vide », mais si on va au fond des choses, ces 900 € ont été versés en amont donc en contrepartie de la réalisation du travail… On revient finalement sur la contrepartie du contrat d’entreprise, donc de la commande : il s'agirait donc d'honoraires, et pas de droits d’auteur, et donc les cotisations sociales attachées aux honoraires sont nettement plus importantes que celles attachées aux droits d’auteur.
Dans la seconde, il n’y a pas exploitation (i.e. le manuscrit est mauvais et l’éditeur n’en veut plus, ou l’éditeur est mort ou sa boite a fait faillite ou je n’ai pas réussi à écrire le manuscrit…). Or, si pas d’exploitation, alors pas de droits d’auteur… Que devient l’avance ? Là encore, c'est au choix : l’éditeur demande le remboursement des 3000 €. Plutôt logique, mais rare en pratique… Pas d’exploitation, pas de droits d’auteur et pas d’avance… Je rembourse.
Cela signifie que, juridiquement, alors même que c’est l’éditeur qui est venu me chercher pour réaliser cette œuvre, moi, auteur, j’ai accepté de faire le boulot et en même temps de contracter une dette de 3000 € que je dois à présent rembourser... J’ai donc bossé gratuitement et je dois rendre l’argent. On voit bien que dans ce cas le déséquilibre du contrat est significatif. Le droit des contrats exige un minimum d’équilibre entre les parties… Là il n’y en a plus.
Mais s'il est vertueux, l’éditeur me dit de conserver les 3000 €, fait plutôt en cohérence avec la pratique. Pas d’exploitation, pas de droits d’auteur : mais l’avance je la garde... Et la question est de savoir comment elle s’appelle alors juridiquement. Car ces 3000 € ne sont plus considérés comme avance sur droits d’auteur, mais comme contrepartie du contrat d’entreprise, donc des honoraires...
Le taux qui avait été imposé avant aux « droits d’auteur » (18 % régime artistes-auteurs) doit être modifié et remplacé par le taux imposé sur les honoraires (25 % microentrepreneurs ou 43 % pour profession libérale par exemple). Et en cas de contrôle URSSAF... ça calme.
L’enjeu ne repose donc pas sur une faerfelue « opportunité de réfléchir », mais de combler dans les plus brefs délais ce qui, en réalité, constitue un danger juridique avéré – et ce, pour les deux parties.
Il faut avoir confiance en sa rhétorique, quand on affirme que le contrat de commande menacerait le droit d’auteur, à la française. Bien, que le cadre manque, pour le moment, l’article L. 111-1 du CPI prévoit déjà le sort des droits d’auteur lorsque l’œuvre est commandée : ils restent bien attachés à l’auteur et ne subissent aucun transfert automatique au commanditaire, l’auteur reste donc titulaire de ses droits. La logique personnaliste du droit d’auteur est préservée.
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code (…) ».
Ardu ? Un peu. Mais en résumé, une logique travailliste œuvre ici : l’éditeur ne disposerait en effet que de la capacité créatrice de celui à qui il passe commande, sans obtenir sur l’œuvre les droits. Ah ? C’est la force de travail que l’auteur apporte, pour accomplir la tâche et ses droits qu’il cède, dans le cadre du contrat.
Chose qui impliquerait de fixer une rémunération compensant le temps passé ! Impossible, entend-on clamer ? Sauf que la mention d’une date butoir de remise de l’œuvre montre que les deux parties parviennent à estimer le temps maximal à sa réalisation.
Reste alors la question du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, instance consultative au service de la rue de Valois. Ses membres réunissent une somme de compétences et de connaissances en matière de propriété intellectuelle incontestables. Sauf que la légitimité de tous ne va pas de soi — et pour juger de la nécessité d’un contrat de commande encadré, seraient même hors de propos.
Prenons le cas des Représentants des auteurs, membres de droit, parmi lesquels on retrouve des organismes de gestion collective.
Lors des auditions préalables au rapport Racine, seule l’ADAGP avait ouvertement reconnu ne pas parler en représentant des artistes-auteurs, mais uniquement en qualité d’organisme de collecte. Pourtant, se sont succédé Scam, Sofia, Sacem, SACD, etc., pour qui la question de la représentation allait de soi, avec une argumentation pour certaine effarante : celle d’être là depuis longtemps.
Don Rodrigue leur rappellerait volontiers qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas, etc. Brassens rajouterait que le temps ne fait rien à l’affaire… Ajoutons que cette notion de temporalité, qui justifierait pleinement la représentativité est aussi avancée par des associations comme le SNAC ou la SGDL. Mais là encore, c’est sans aucune élection que ces structures, nécessaires par le passé pour ne pas laisser de vide face aux exploitants, qu’elles se sont instituées représentantes.
Un OGC a pour mission première de collecter et répartir les droits d’auteurs : ils interviennent donc exclusivement après la commercialisation des œuvres. Il serait envisageable qu’ils expriment un avis post-mise en vente, mais pour ce qui est de l’amont de la parution, on tournera autour du tombeau, sans s’empresser à mourir pour cette idée. Ah, Georges…
D’autre part, leur représentativité en ce qui concerne le dialogue social pose problème : le cas de la Sacem, ou de la Sofia, est flagrant. Ces organismes réunissent exploitants et créateurs — un assemblage presque contre nature, sauf à revenir au mythique couple auteur/éditeur. Si l’on se penche plus en avant, on constate que ces certains (Sacem, Scam et SACD), les fonctions d’administrateurs sont réservées aux best-sellers – comprendre, les artistes-auteurs qui engrangent le plus de droits issus de la gestion collective.
Enfin, la répartition des voix en assemblée ressemble plutôt à une approche censitaire, découlant d’un grade et d’un seuil de rémunération : les plus pauvres n’auront pas voix au chapitre. La République peut s’en retourner à ses études.
La fumisterie ministérielle apparait plus clairement quand on se souvient que les élections visant à organiser une représentativité des artistes-auteurs n’interviendraient que fin 2021. D’abord, on sait que l’actuel locataire de Valois est sur la sellette. Ensuite, qu’à l’approche des présidentielles, ce point passera par pertes et pertes, relégué à une broutille de la vie politique.
De là, l’impératif moral pour le ministère de la Culture de mettre en route dans les délais les plus brefs ces élections. Elles aboutiront à une représentativité motivée par les urnes, accordant une légitimité réelle aux élus — tout en désinvestissant ceux qui, sans mandat, se disent défenseurs des intérêts.
D’ailleurs, cerise sur le gâteau — que de gourmandise ! – les artistes-auteurs pourront obtenir une place pleine et entière au CSPLA, ainsi qu’au cours des négociations. Et, rêvons tout haut, reprendre le pouvoir pour déterminer, collégialement, dans quelles conditions leur travail peut s’exécuter.
photos ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Dossier - De l'auteur à la création : le rapport Racine, une nouvelle politique publique
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
3 Commentaires
CAAP
03/03/2020 à 00:27
▪ Le CPI (code la propriété intellectuelle) encadre le droit d’auteur.
Les droits d’auteur concernent la diffusion (l’exploitation) d’une œuvre déjà créée. Ils doivent donner lieu à un contrat de cession de droits.
▪ Le contrat de commande est encadré par le Code civil.
La commande concerne une œuvre qui n’existe pas encore et qui est créée à la demande d’un commanditaire. Elle donne lieu à un devis (signé du commanditaire) et/ou à un contrat de commande, ces documents précisent l’accord entre les parties : objet de la commande, délais, etc. et bien évidemment le montant de la rémunération pour effectuer le travail demandé. Cette rémunération est sans rapport avec l’éventuelle diffusion ultérieure de l’œuvre concernée. Ces rémunérations ont deux objets bien distincts. Par exemple , X commande à Y une œuvre sur une thématique donnée, X paiera à Y une partie de la rémunération à la commande et le reste dû à la livraison. Si par la suite, X souhaite diffuser l’œuvre, un contrat de cession de droits devra être établi. Les deux contrats sont indépendants. Un même contrat peut néanmoins prévoir ces deux modes de rémunération en les distinguant clairement.
▪ Curieusement les éditeurs ont réussi à faire croire aux auteurs de l’écrit que la seule rémunération possible pour eux relevait du droit d’auteur. Mais cette grossière entourloupe fait de moins en moins illusion.
▪ Le ministre de la culture a annoncé dans son discours du 18 février qu’il demanderait au « Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) d’évaluer l’opportunité d’un encadrement du contrat de commande dans le Code de la propriété intellectuelle et dans le Code de la sécurité sociale ». C’est aussi absurde qu’inepte. D’une part, le contrat de commande ne relève ni du CPI, ni du CSS. D'autre part, la négociation de tels contrats relève d’un dialogue social entre syndicats d'artistes-auteurs et syndicats de diffuseurs. Ne mélangeons pas tout !
f*Parme
04/03/2020 à 18:56
"Curieusement les éditeurs ont réussi à faire croire aux auteurs de l’écrit que la seule rémunération possible pour eux relevait du droit d’auteur. Mais cette grossière entourloupe fait de moins en moins illusion."
Curieusement, je vous soupçonne de verser dans la langue de bois.
f*
f*Parme
03/03/2020 à 08:06
Et quoi penser de la TVA sur l'avance ?
Pourquoi payer une TVA sur la part d'avance non remboursée ?
La TVA ne devrait s'appliquer que sur les bénéfices des œuvres diffusées.
f*