Information ActuaLitté : Dans le cadre de la loi du 1er mars concernant la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle, un collectif d'auteurs s'est dressé contre les représentants professionnels, y compris le ministère de la Culture. Passée en force devant des députés au regard creux, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, la loi attend encore son décret d'application. Mais Le droit du serf, lui aussi, attend en embuscade leur publication, particulièrement bien armé…
Le 24/07/2012 à 16:54 par Clément Solym
Publié le :
24/07/2012 à 16:54
M'en fiche, me casse sur TV8, moi...
Franck Macrez, maître de conférence au CEIPI, Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, a accepté de revenir avec nous sur deux points essentiels de la loi, non seulement attaquables, mais qui aboutiront à une mise en échec de cette législation, dont les auteurs estiment qu'elle les spolie de leurs droits. Voire plus simplement, les bafoue.
« C'est un texte très équilibré. Nous ne pouvons que nous réjouir du consensus politique qui va permettre de redonner vie à des œuvres, et cela avant une directive européenne en projet », expliquait Christine de Mazières, déléguée générale du SNE, en janvier dernier, suite à l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale. (voir notre actualitté)
La propriété, droit inviolable et sacré
Mais dans les faits, il semble que le législateur soit passé rapidement sur quelques points. Tout d'abord, le droit d'auteur est assimilé à un droit de propriété, à l'instar de ce que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'Homme. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Une sentence qui a valeur constitutionnelle, souligne Franck Macrez. Le législateur a donc une contrainte constitutionnelle, qui lui impose le respect, dans la création des lois, de certaines règles essentielles.
Revenons à la loi. « La société de gestion collective telle que présentée dans la loi sera paritaire, comptant tout à la fois auteurs et éditeurs, qui percevront des sommes issues des ventes de livres numérisés », pointe Franck Macrez. Un point que ActuaLitté a souligné à plusieurs reprises : en effet, l'éditeur serait alors en mesure de percevoir jusqu'à 50 % des sommes, et de gagner sur tous les tableaux, avec ce principe. « L'image est imparfaite, mais dans le cas d'une expropriation, le propriétaire perçoit une compensation. Dans le cas présent, l'auteur se fait exproprier, mais la compensation serait à partager avec l'éditeur. » On avoue ne pas comprendre…
Protéger la partie faible (Ah bon ?)
Mais le législateur a bien d'autres règles à respecter. Comme celle de protéger la partie la plus faible. Ce qui semble loin d'être le cas aujourd'hui. La question se pose quant à la cession des droits numériques, où l'on considère qu'il existe une incertitude, tout à fait contestable. En effet, avant les années 90, les droits reviennent à l'auteur, le numérique n'existait pas. Mais sur le corpus du XXe siècle, la loi de 1957 sur le droit d'auteur devrait être formelle. « Le législateur doit agir dans le sens de l'auteur, c'est-à-dire protéger celui qui est, dans cette histoire, la partie faible, s'il y a réellement une incertitude. »
Or, la propriété de l'auteur sur son oeuvre étant posée depuis 2006 comme un droit constitutionnel, par la loi DADVSI (Droit d'Auteur et Droit Voisins Dans la Société de l'Information), il devient un objectif à valeur constitutionnelle que de protéger un auteur - et ses droits. « Sur ces points, il est possible de saisir le Conseil Constitutionnel pour faire valoir que la loi sur les livres indisponibles est anticonstitutionnelle. Et il n'y a pas de raison que les auteurs s'en privent. »
Avec les problématiques politiques que l'on connaît dans le domaine constitutionnel. Tout pourrait ne pas se passer aussi facilement que les textes de loi le laissent croire. Mais enfin, être parvenu à créer une loi qui entre en violation avec l'un des principes de la Déclaration des droits de l'Homme, ce n'est déjà pas tout à fait banal. Que nos députés n'ont-ils pas eu les yeux plus grand ouverts au moment de discussions !
Présomption de titularité : ce qui est à moi reste à moi
Mais l'autre partie sera plus édifiante encore. En effet, il s'agit de la présomption de titularité, expression faussement complexe, qui dans le cadre de la loi implique que l'on conteste la propriété - cette notion constitutionnelle - à l'auteur. En effet, cette atteinte au droit de l'auteur est flagrante : l'auteur est considéré comme le propriétaire naturel de l'œuvre, d'autant plus qu'il se trouve un peu, voire beaucoup de la personnalité de l'auteur, dans son œuvre. Cela reviendrait à le déposséder d'un morceau de lui-même.
Prenez l'exemple d'Astérix, et l'album Le caeau de César. Très simple : un bonhomme se fait refiler un titre de propriété par un soldat ivrogne, lequel titre lui confère le pouvoir sur le petit village gaulois qui résiste toujours à l'envahisseur… Dans ce cas, il possède bien un titre qui lui permet de réclamer légitimement la propriété dudit village. Le seul couac, c'est qu'en l'occurrence, le village n'appartient pas à César ni à Rome. Dans le cas de la loi, personne ne dispose d'un document de ce genre, et pourtant, il reviendrait à l'auteur de faire valoir qu'il est bien propriétaire de ses droits. De quoi marcher sur la tête ; on appelle cela l'inversion de la charge de la preuve. Alors que personne ne peut faire valoir de preuves démontrant une propriété surpassant celle, naturelle, de l'auteur, il lui faudrait tout de même démontrer qu'il possède bien son œuvre.
Mon amie, la Convention de Berne
Et c'est ici qu'intervient la Convention de Berne. Ce traité diplomatique signé par le monde entier, ou presque, vise une protection internationale des œuvres, sur la base d'un consensus global. Et la France compte parmi les premiers signataires de cette convention.
Pour la petite note historique, les États-Unis, dont le système de protection des œuvres nécessitait un enregistrement de l'œuvre, de la même manière que pour un brevet ou une marque, ont signé la Convention en 1989. Et pour ce faire, ont dû modifier tout leur processus. À cause d'un tout petit article, qui nous intéresse ici au plus haut point, le 5.2.
La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.
Ce point met en exergue l'une des dimensions de la loi sur les indisponibles, à savoir le fait que l'auteur ait à s'opposer à l'entrée de son œuvre dans le système de gestion collective. La Convention pose ainsi que le droit d'auteur vient de la création seule, et qu'aucune formalité ne peut être imposée à l'auteur. Par formalité, il faut comprendre que ce dernier ne doit être soumis ni subordonné à aucune démarche, pour disposer des droits sur son œuvre. La seule condition est que l'œuvre doit être originale, mais sur ce point, inutile de gloser.
C'est par ailleurs une notion que l'on retrouve à l'article L111-1 du… Code de la propriété intellectuelle.
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
À croire que l'ensemble des députés avait oublié de réviser les règles les plus essentielles au cours des lectures de la loi... Ce qui risque de conduire à l'invalidation du futur décret par le Conseil d'État pour non-conformité à la Convention de Berne, à moins que le Conseil constitutionnel ne censure la loi elle-même !
Et comme on dit dans le milieu : « Bientôt, c'est un serf qui mangera un chasseur. »
On pourra également approfondir le sujet en se replongeant dans l'article de Franck Macrez
en notant tout de même qu'un minimum de connaissances juridiques sont assez essentielles.
Mise à jour 25/07 :
Le Syndicat national de l'édition, massivement en vacances, n'a persone de disponible pour commenter notre article, nous explique-t-on. Par ailleurs, le ministère de la Culture n'a pas encore trouvé opportun de nous répondre.
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