Le document est encore unofficial, mais clairement, il donne l'orientation que le ministère de la Culture souhaite apporter à la loi sur la numérisation des oeuvres indisponibles du XXe siècle. Attendu que le texte n'est pas définitif, nous ne porterons pas d'analyse spécifique sur son ensemble, et attendrons que les associations d'auteurs en prennent connaissance.
Le 01/12/2012 à 12:16 par Clément Solym
Publié le :
01/12/2012 à 12:16
Mitterrand, ministre de la Culture à l'origine de l'imposture
Pour replacer ce texte, malgré tout imbittable, dans son contexte, il faut préciser que les organisations professionnelles avec le concours du ministère de la Culture, ont décidé de créer artificiellement un catalogue d'oeuvres numériques, pour enrichir l'offre légale. Ainsi, c'est au travers du grand emprunt que seront numérisées des oeuvres aujourd'hui indisponibles à la vente. Et ce, en opérant une numérisation massive, alors même que la plupart des éditeurs ne disposent pas des droits numériques pour le faire.
Les auteurs devront alors intervenir pour refuser la numérisation, dans un principe qui avait été pourtant décrié quand Google Books le mettait en place. On marche sur la tête avec allégresse, et surtout, avec l'assentiment de la ministre de la Culture, qui n'a peur de rien, ni d'aucune contradiction, même la plus flagrante : « Le Gouvernement souhaite que la volonté des auteurs soit entièrement respectée au moment de la mise en oeuvre du dispositif », assurait-elle. (voir notre actualitté)
A consulter également, le guide réalisé par le Conseil Permanent des Ecrivains, sur le comment et le pourquoi récupérer ses droits numériques.
On pourra également retrouver la pétition contre la loi sur la numérisation ainsi que le blog du Droit du Serf, organisation d'auteurs réunis autour du rejet de cette législation. Soyez vigilants : dites non à la drogue.
Le projet de décret suit. Attirons simplement l'attention sur les articles 1er et 2e :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la culture et de la communication
Décret n° du
portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
NOR : […]
Publics concernés :auteurs ou ayants droit et éditeurs de livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sociétés de perception et de répartition des droits régies par le code de la propriété intellectuelle.
Objet : exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les articles 1 à 7 du décret précisent les modalités de constitution et d'accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l'inscription de leurs livres dans la base de données. L'article 8 prévoit les procédures permettant aux titulaires de droits de s'opposer à l'inscription de leurs livres indisponibles dans la base de données et à la mise en gestion collective de leurs droits d'exploitation numérique. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prenant en charge la gestion collective des droits d'exploitation numérique des livres indisponibles tel qu'il est prévu à l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle sont définies à l'article 9.
Références : le présent décret est pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (articles L. 134-1 à L. 134-9) portant dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
registre des livres indisponibles du xxe siecle
Article 1er
Les données et informations enregistrées dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle dénommée « Registre des livres indisponibles du XXe siècle », mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale de France figurent en annexe au présent décret.
Elles sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.
La liste des livres indisponibles enregistrés est arrêtée par un comité placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.
Article 2
Les données et informations mentionnées à l'article 1er ne sont plus rendues accessibles au public dès que la Bibliothèque nationale de France est informée que l'opposition notifiée par l'auteur d'un livre indisponible ou son ayant droit à l'exercice des droits d'exploitation de ce livre en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle est justifiée dans les conditions prévues aux articles R. 134-1 à R. 134-4 du code de la propriété intellectuelle.
Les données et informations mentionnées à l'article 1er sont effacées à l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.
Article 3
Le Registre des livres indisponibles du XXe siècle est ouvert à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Il est enrichi d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année s'il est ouvré ou le premier jour ouvré suivant.
Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 5
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.
Article 6
Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 du code de la propriété intellectuelle sont assurées par :
- la publication du Registre des livres indisponibles du XXe siècle sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France ;
- une opération d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en concertation avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre, comprenant la production de contenus dont la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information.
La campagne d'information mentionnée au troisième alinéa est concomitante de la publication du Registre des livres indisponibles du XXe siècle et se poursuit durant une période de six mois après le premier jour ouvré suivant le 21 mars. Elle est engagée chaque année à l'occasion de l'enrichissement du registre tel que prévu à l'article 3.
Chapitre 2
Dispositions modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle
Article 7
Le titre III du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
« Art. R. 134-1. - La notification par l'auteur, son ayant droit, ou l'éditeur de son opposition telle que prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 est adressée à la Bibliothèque nationale de France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
« Art. R. 134-2. - I. A l'appui de son opposition, l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est bien l'auteur du livre indisponible concerné.
« II. A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété prouvant sa qualité d'ayant droit.
« III. A l'appui de son opposition, l'éditeur doit apporter toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre indisponible concerné.
« Art. R. 134-3. - Dès réception de la notification d'opposition, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une notification d'opposition en cours d'instruction.
« La Bibliothèque nationale de France informe les sociétés de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l'article L. 134-3 des notifications d'opposition qu'elle reçoit et elle leur communique les pièces mentionnées à l'article R. 134-2 dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
« Si ces sociétés n'apportent pas dans les trois mois suivant la communication de ces pièces la preuve que l'opposition n'est pas justifiée, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 la mention de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 134-4-I. Lorsque l'opposition a été notifiée par l'auteur du livre indisponible, les données et informations relatives à ce livre qui ont été enregistrées dans la base de données ne sont plus rendues accessibles au public.
« Art. R. 134-4. - L'opposition prévue au troisième alinéa de l'article L. 134-4-I est notifiée par l'auteur à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
A l'appui de son opposition, l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est bien l'auteur du livre indisponible concerné.
Lorsque l'identité de l'auteur est établie, la société de perception et de répartition des droits en informe la Bibliothèque nationale de France.
Les données et informations relatives à ce livre qui ont été enregistrées dans la base de données ne sont plus rendues accessibles au public.
« Art. R. 134-5. - A l'appui de son opposition telle que prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5, l'auteur d'un livre indisponible adresse à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 une déclaration sur l'honneur attestant que l'éditeur à qui la société a proposé une autorisation de reproduction et de représentation de ce livre sous une forme numérique ne dispose pas du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée et une copie de tout document de nature à renseigner la titularité de ce droit.
La société informe l'éditeur de l'opposition de l'auteur.
« Art. R. 134-6. - A l'appui de sa décision de retrait telle que prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6, l'auteur adresse à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est bien le seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3 et une copie de son contrat d'édition ou de tout document de nature à renseigner la titularité desdits droits.
La société informe l'éditeur de la décision de retrait de l'auteur.
Article 8
Le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle
« Art. R. 327-1. - Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 134-3 si elle :
« 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
« 2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
« 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
« a) De leur qualité d'auteur ;
« b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
« c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
« 4° Donne les informations nécessaires relatives :
« a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
« b) Aux moyens mis en oeuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ;
« c) Aux moyens mis en oeuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
« d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
« 5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ;
« 6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
« 7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres ;
« 8° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
« Art. R. 327-2. - La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
« Art. R. 327-3. - L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 327-4. - L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
« Art. R. 327-5. - Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'évènement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
« Art. R. 327-6. - Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
« Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 327-7. - L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.
« Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Article 9
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie FILIPPETTI
Annexe au décret n ° portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Les données et informations enregistrées selon leur disponibilité dans le traitement dénommé « Registre des livres indisponibles du XXe siècle » sont les suivantes :
- Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs
- Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur, …)
- Année du décès du ou des auteurs
- Mention d'un numéro d'identification de l'auteur
- Dénomination de « l'auteur collectivité »
- Titre du livre
- Nom ou raison sociale de l'éditeur
- Année de publication du livre
- Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée,...)
10. Mention de la collection
11. Caractère illustré du livre
12. Nombre de volumes et nombre de pages
13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN)
14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre
15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6
16. Mention selon laquelle un livre indisponible fait l'objet d'une notification d'opposition mentionnée à l'article L. 134-4-I en cours d'instruction
Par Clément Solym
Contact : clements@actualitte.com
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