Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.
Le 17/04/2026 à 15:15 par Hocine Bouhadjera
19 Réactions | 684 Partages
Publié le :
17/04/2026 à 15:15
19
Commentaires
684
Partages
Aujourd’hui, la réponse à la question ci-dessus est largement non. En droit français, les auteurs ne disposent d’aucune clause de conscience comparable à celle des journalistes. Ils peuvent décider de ne plus confier leurs futurs livres à une maison, mais cela ne leur permet pas, en principe, de récupérer les droits des ouvrages déjà publiés ou de ceux à venir, couverts par un contrat signé.
Or c’est précisément ce point qui est devenu explosif : la crise actuelle ne porte pas seulement sur les livres futurs, mais sur le maintien d’œuvres déjà éditées au sein de catalogues dont les auteurs ne veulent plus, pour certains, assumer l’environnement symbolique.
Ce qui se joue aujourd’hui autour de Grasset et, en arrière-plan, de Fayard, n’est donc pas seulement une querelle entre auteurs et éditeurs. C’est un moment où se rencontrent plusieurs questions à la fois : la nature du contrat d’édition, l’étendue réelle du droit moral, la valeur économique du catalogue, le poids des actionnaires dans l’orientation d’une maison, et plus largement la capacité du droit à saisir des transformations idéologiques dans le monde du livre.
La crise Grasset a joué un rôle d’accélérateur. Dans leur lettre commune, les auteurs signataires disent refuser d’être « les otages d’une guerre idéologique ».
Le geste est fort sur le plan symbolique, mais il a une portée juridique limitée. Refuser de publier à nouveau dans une maison n’efface ni les contrats déjà conclus ni les cessions de droits déjà consenties. Autrement dit, un auteur peut décider de ne plus revenir, il ne peut pas, pour autant, partir avec les livres déjà parus comme s’il rompait librement avec la maison.
C’est précisément cette asymétrie qui relance aujourd’hui la réflexion sur une possible clause de conscience des auteurs. La revendication ne vise plus seulement à permettre un départ pour l’avenir : elle interroge la possibilité, ou non, de désolidariser une œuvre d’un catalogue devenu, aux yeux de son auteur, contraire à son éthique.
Jean-Yves Mollier, qui travaille depuis plusieurs mois sur cette question avec d’autres universitaires, voit dans cette séquence un tournant majeur. Dans un échange avec ActuaLitté, il y lit d’abord « un camouflet pour Arnaud Lagardère », tout en replaçant Olivier Nora dans une histoire longue de l’édition française : « Il est tout à fait sur le modèle de ces grands barons de l’édition. »
Cette remarque n’est pas anecdotique. Elle signifie que le débat ne porte pas seulement sur des personnes ou sur une séquence d’actualité, mais sur un modèle de maison d’édition conçu comme un ensemble cohérent, lentement construit, où le catalogue n’est pas une simple addition de titres mais une forme de continuité intellectuelle.
Pour l’auteur d’une Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, Grasset comme Fayard ne sont pas seulement des marques ou des structures capitalistiques : ce sont des ensembles constitués dans le temps, où le catalogue fonctionne comme un « écrin protecteur ».
Cette expression permet de comprendre pourquoi les universitaires engagés sur ce dossier considèrent que l’on ne peut pas réduire le contrat d’édition à une relation purement commerciale. Un auteur ne signe pas seulement avec une entité juridique, il entre dans un espace éditorial, avec une histoire, une réputation, des voisinages symboliques, des affinités ou du moins des compatibilités intellectuelles. Lorsque cet environnement bascule, ce n’est pas seulement l’image de la maison qui change : c’est aussi, selon eux, le sens de la relation initialement consentie.
C’est dans cette logique qu’une tribune publiée jeudi 16 avril dans Le Monde, signée par 17 chercheurs à l’initiative de Jean-Yves Mollier et de l’historien Ludovic Tournès, réclame l’introduction d’une clause de conscience dans le contrat d’édition.
Leur objectif est clair : permettre aux auteurs de sortir d’« une dépendance contraire à leur éthique ». Leur raisonnement repose sur une distinction nette entre capital financier et capital symbolique. Ils ne contestent ni le droit de Vincent Bolloré à détenir des actifs dans le secteur du livre, ni celui d’auteurs d’extrême droite à être publiés. En revanche, ils refusent ce qu’ils appellent un « détournement de capital symbolique ».
À leurs yeux, le problème n’est donc pas simplement qu’un actionnaire exerce son pouvoir, mais qu’il bénéficie du prestige ancien d’une maison pour lui faire porter un projet différent, tout en conservant l’autorité symbolique associée à son nom. C’est pourquoi ils en appellent à « une modification de la loi sur la propriété intellectuelle ». Si cet environnement change brutalement, ils estiment que le droit devrait offrir une voie de sortie.
Stéphanie Le Cam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels et juriste, ne rejette pas l’idée de doter les auteurs de nouveaux outils, mais elle invite à ne pas se tromper de terrain. L’expression de « clause de conscience » a, selon elle, une force évidente dans le débat public : elle est immédiatement compréhensible, renvoie à un dispositif identifié, et permet de poser clairement la question de l’indépendance des auteurs. Mais cette efficacité politique ne doit pas masquer une faiblesse juridique.
Elle rappelle en effet que le mécanisme invoqué appartient au droit du travail et qu’il a été conçu pour les journalistes, dans une logique très spécifique : celle d’un salarié qui peut rompre son contrat en cas de changement d’orientation de son média, avec des effets proches d’un licenciement. Transposer ce dispositif aux auteurs, qui ne sont pas liés par un contrat de travail mais par un contrat d’édition, relève donc d’un déplacement conceptuel fragile.
« Moi, en tant que juriste, je n’irais pas explorer cette piste », confie-t-elle, tout en soulignant qu’il existe d’autres voies, plus directement ancrées dans le droit d’auteur. Autrement dit, l’enjeu n’est pas de nier la légitimité de la revendication, mais d’éviter de l’appuyer sur un fondement juridique inadapté, au risque d’en affaiblir la portée.
La comparaison avec les journalistes revient en effet sans cesse. L’article L. 7112-5 du Code du travail permet à un journaliste de rompre son contrat de travail lorsqu’intervient une cession du titre ou « un changement notable dans le caractère ou l’orientation » du média, dès lors que cela porte atteinte à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux.
Ce mécanisme est conçu comme une garantie d’indépendance. Il reconnaît que l’identité d’un média fait partie des conditions dans lesquelles un journaliste accepte d’exercer son métier. Si cette identité change suffisamment, le journaliste peut partir dans des conditions protectrices.
Mais Stéphanie Le Cam rappelle que les journalistes sont présumés salariés : « L’objectif, c’est de déclencher le processus d’indemnisation comme on aurait dans un licenciement, sauf qu’on démissionne », résume-t-elle. Les auteurs, eux, ne sont pas dans cette configuration. Ils ne sont pas liés par un contrat de travail, mais par un contrat d’édition, qui relève d’une logique patrimoniale tout autre.
Carole Zalberg, signataire du texte des auteurs de Grasset et autrice publiée par cette maison, partage : « L’idée que mes livres restent chez Grasset maintenant, c’est assez insupportable. » Mais elle précise aussitôt qu’« il faut construire ». En d’autres termes, le besoin de protection est clair, le mécanisme, lui, ne l’est pas encore.
On l'aura compris, le droit français actuel n’a pas été construit pour appréhender ce type de rupture. Alexandre Lazarègue, avocat en propriété intellectuelle, résume la situation de manière très directe : « Aujourd’hui, un auteur ne peut pas partir librement d’une maison d’édition dans laquelle il a édité ses œuvres avec ses droits d’auteur. »
Stéphanie Le Cam complète : « Le Code prévoit bien des mécanismes permettant aux auteurs de récupérer leurs droits. Mais ils sont extrêmement encadrés et répondent à des situations très précises : sanctionner des manquements contractuels — une “défaillance juridique” — et non une rupture liée à l’évolution idéologique d’une maison. »
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi des cas de récupération des droits — non-paiement des droits d’auteur, absence de reddition des comptes, exploitation défaillante — mais tous reposent sur une mauvaise exécution du contrat. Autrement dit, le droit permet de sanctionner des manquements objectifs, mais il ne reconnaît pas, en l’état, une sortie fondée sur un désaccord avec la ligne éditoriale ou l’actionnaire.
Le texte le plus souvent invoqué dans ce débat est l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle. Il prévoit qu’en cas d’aliénation du fonds de commerce, si l’opération est « de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur », celui-ci peut obtenir réparation, « même par voie de résiliation du contrat ».
Sur le papier, la disposition semble ouvrir une brèche. Mais en pratique, elle est étroite. Elle est conçue pour des situations très circonstanciées, où il faut démontrer une atteinte grave et objectivable. Il ne suffit pas pour un auteur d’affirmer qu’il ne se reconnaît plus dans son actionnaire ou qu’il rejette la nouvelle orientation perçue de la maison. Il faut établir un préjudice suffisamment caractérisé.
Alexandre Lazarègue explique que, pour espérer rompre et récupérer ses droits, l’auteur devra démontrer non seulement qu’il existe une dissonance entre sa personnalité publique, son œuvre et la ligne désormais perceptible de la maison, mais aussi que cette dissonance « crée une confusion dans l’esprit du lecteur ».
Pour appuyer son propos, l'avocat renvoie d’abord à un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 11 janvier 2016, dans un litige opposant un auteur à son éditeur à la suite d’une cession de fonds. L’auteur tentait de faire valoir une atteinte à son droit moral liée au contexte éditorial : il soutenait que ses ouvrages étaient désormais associés à des publications d’un autre registre, voire contraires à son éthique, ce qui créerait une confusion dans l’esprit du public.
La cour examine cet argument mais le rejette : elle considère que les livres restent suffisamment identifiés et distincts pour éviter tout amalgame. Autrement dit, l’argument de la confusion est bien plaidé, mais il échoue faute de démonstration concrète.
Pour étayer cette lecture, il évoque également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2007, relatif à la cession du fonds de la maison d’édition Le Serpent à Plumes. Dans cette affaire, plusieurs auteurs s’opposent au repreneur du catalogue et obtiennent la résiliation de leurs contrats. Mais sur un tout autre terrain : la cession avait rompu l’unité de gestion des œuvres, dispersé les droits et entraîné un défaut de promotion. Les juges retiennent ainsi une atteinte aux intérêts moraux et patrimoniaux, fondée sur des éléments objectifs liés à l’exploitation des œuvres — et non sur une simple incompatibilité idéologique ou un risque de confusion symbolique.
Enfin, pour compléter son analyse, l'avocat cite un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 1993, dans un litige en contrefaçon opposant des autrices à leur éditeur. Celles-ci invoquaient notamment une confusion entre leur ouvrage et un autre. La cour reconnaît l’atteinte au droit moral, mais précise que cette confusion n’est pas un fondement autonome : elle découle de la contrefaçon elle-même. Là encore, l’argument existe, mais il ne suffit pas, à lui seul, à justifier la rupture du contrat.
Pour Stéphanie Le Cam, le premier levier à examiner sérieusement n’est pas la transposition de la clause de conscience des journalistes, mais le droit moral. « Je pense qu’on peut lui faire dire des choses », explique-t-elle. En l’état, cette piste ne fonctionne pas : les décisions précédemment citées le montrent.
Dans son acception la plus classique, le respect de l’œuvre protège contre les atteintes matérielles : modification du texte, coupures, altération de l’intégrité. Mais Stéphanie Le Cam rappelle que la jurisprudence connaît aussi des atteintes à « l’esprit de l’œuvre », c’est-à-dire des situations où celle-ci n’est pas matériellement modifiée, mais placée dans un contexte qui en déforme le sens ou la perception.
C’est ici qu’elle avance son hypothèse. « Est-ce que le contexte même de l’exploitation pourrait être en lui-même attentatoire ? » demande-t-elle. Plus précisément : « Le fait d’être associé à un catalogue porté par une ligne éditoriale radicalement différente », est-ce que cela « ne serait pas susceptible d’altérer le sens ou la perception de mon œuvre » ?
La question rejoint, par un autre chemin, celle de la confusion dans l’esprit du lecteur évoquée par Alexandre Lazarègue. Mais chez Stéphanie Le Cam, l’argument est rattaché directement au droit moral de l’auteur, c’est-à-dire à un outil interne au droit d’auteur, et non à un emprunt au droit du travail.
Le droit de retrait pourrait sembler une solution, mais il est en pratique inadapté. L’auteur doit indemniser l’éditeur et, s’il souhaite réexploiter son œuvre, la lui proposer en priorité. Il est calibré pour des cas très particuliers, et n’offre pas, en l’état, une réponse opérationnelle à une rupture collective de la nature du cas Grasset.
L’autre voie réellement mobilisable, en l’état du droit, se situe du côté d’une notion revenue au premier plan avec le départ des auteurs de Grasset : l’intuitu personae. Il s’agit de l’idée selon laquelle un contrat est conclu en considération de la personne même du cocontractant, de ses qualités propres, de sa personnalité, de sa réputation, de ses compétences. En somme, les parties ont fait l’une de l’autre l’élément déterminant de leur consentement.
Dans les cas où le contrat contient une clause explicite de ce type, certains auteurs pourront effectivement suivre Olivier Nora. C’est, on le sait, le cas de quelques figures très installées, comme Virginie Despentes et Bernard-Henry Lévy. Mais cette solution reste très minoritaire. En pratique, dans la majorité des cas, l’auteur ne contracte pas juridiquement avec une personne, mais avec la maison d’édition.
Stéphanie Le Cam se demande si l’intuitu personae ne pourrait pas, d’une certaine manière, être reconnu plus largement dans la relation auteur-éditeur, y compris en l’absence de clause expresse. L’idée est audacieuse : on admet facilement qu’un auteur ne peut pas être remplacé, parce que sa personne est au cœur du contrat ; pourquoi la réciproque serait-elle quasiment toujours écartée lorsque l’éditeur, ou plus exactement la personne éditoriale déterminante, disparaît ?
La juriste ne présente pas cela comme une solution acquise. Elle dit elle-même qu’il faut « creuser », et reconnaît le caractère spéculatif de la piste. Mais elle met le doigt sur une asymétrie profonde : dans les faits, la relation éditoriale repose souvent sur une confiance personnelle très forte ; dans le droit, cette dimension protège surtout la singularité de l’auteur, beaucoup moins son attachement à un interlocuteur éditorial déterminé.
Cette réflexion prolonge, sous une autre forme, l’observation de l'avocat spécialisé en propriété intellectuelle Denis Goulette : la jurisprudence reconnaît surtout l’intuitu personae du côté de l’auteur, pas de l’éditeur. Stéphanie Le Cam invite précisément à rouvrir cette évidence.
Le dossier Grasset met en lumière une forte inégalité entre auteurs : seuls les plus puissants, capables de négocier leurs contrats, peuvent se permettre de partir, quand d'autres ne le pourront pas. D’où l’enjeu d’une intervention légale, sous peine de réserver ces possibilités aux seuls auteurs les mieux dotés.
Le constat de Denis Goulette est sans ambiguïté : « Je ne crois pas une seule seconde à la possibilité, aujourd’hui, judiciairement, au regard du droit applicable, d’obtenir par voie judiciaire la résiliation des contrats en cours. » Pour les projets futurs, des marges de sortie existent, surtout si le manuscrit n’a pas encore été remis et si la négociation reste ouverte. Pour le catalogue déjà exploité, la situation est tout autre. Stéphanie Le Cam évoque ainsi la nécessité, à présent de « construire le droit ».
C’est pourquoi la séquence actuelle a une dimension à la fois concrète et symbolique. Concrète, parce qu’elle peut modifier certaines trajectoires contractuelles à court terme. Symbolique, parce qu’elle produit un rapport de force et met sur la table une revendication nouvelle, qui dépasse la seule question des cas individuels.
Aux yeux de la directrice de la Ligue des auteurs professionnels, il ne faut pas minimiser la portée symbolique de la démarche : « affirmer une position », « reprendre la main », refuser d’être réduit à un simple actif exploitable. Elle voit davantage dans la séquence actuelle une montée en puissance politique qu’une résolution judiciaire imminente.
La crise Grasset s’inscrit dans « un mouvement beaucoup plus large de mobilisation des auteurs et autrices », qui, depuis plusieurs années, « s’organisent collectivement, structurent leurs revendications, et affirment de plus en plus clairement leur place dans les rapports de force du secteur », analyse la juriste.
Sa formule de synthèse est sans doute celle qui donne le mieux sa profondeur à l’ensemble du dossier : « Ce qui se joue ici, c’est la reconnaissance pleine et entière du travail des auteurs : un travail qui produit de la valeur, du sens, et sur lequel ils entendent désormais exercer un véritable pouvoir. Une œuvre ne se réduit pas à un actif exploitable. »
Même lorsque la restitution des droits devient possible, ses effets matériels restent inégaux. Les auteurs les plus reconnus auront sans doute la possibilité de faire rééditer leurs œuvres ailleurs, dans de bonnes conditions. Mais ce n’est pas la situation de la majorité. Dans un marché saturé par la production de nouveautés, la réédition d’un texte déjà exploité n’a rien d’évident. Ce combat pour la récupération des droits constitue ainsi, aussi, une reprise de contrôle symbolique plus qu’un nouveau départ éditorial assuré.
En attendant, la clause de conscience des auteurs reste un objet juridique en construction. Elle est née d’une crise précise, mais elle a désormais vocation à durer dans le débat public. Ce que Grasset a rendu visible, Fayard l’avait déjà préparé : la question n’est plus de savoir si le sujet existe. Elle est de savoir sous quelle forme le droit pourra s’en saisir.
En ce sens, la crise actuelle n’a pas seulement ouvert une bataille juridique. Elle a ouvert une bataille sur la définition même de l’auteur dans la chaîne du livre : simple cédant de droits, ou véritable sujet de décision sur le devenir symbolique de son œuvre.
La sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) a annoncé, dans les colonnes d'ActuaLitté, vouloir interpeller directement la ministre de la Culture afin d’ouvrir un travail sur une éventuelle clause de conscience adaptée aux auteurs. Elle évoque la nécessité de construire un dispositif juridiquement opérant, en tenant compte des spécificités du contrat d’édition, et suggère notamment de réfléchir à une mobilisation du droit moral en cas de décalage manifeste entre un auteur et l’environnement éditorial de son œuvre.
À LIRE - Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d’évaluer plus finement les effets de la concentration dans le secteur, notamment avec les autorités compétentes, avant d'agir pour s'assurer que ses effets ne menacent pas la pluralité éditoriale.
Crédits photo : CC0
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
19 Commentaires
fb
18/04/2026 à 08:30
beau boulot, synthèse très complète, c'est précieux, merci
à noter juste que la fin de l'exception au droit commercial, quasi uniquement française, qui aligne le contrat sur la propriété littéraire au lieu des 10 ans tacitement renouvelables, comme le font d'ailleurs déjà les agents, règle 95% du problème...
Cathy
18/04/2026 à 08:58
Merci pour cette analyse complète
C’est très intéressant
Delpard
18/04/2026 à 09:02
Il y a en France plus de dix mille enfants qui dorment dans la rue. Trois millions de chomeurs. Je ne sais plus le chiffre des sans abris. Et on, nous bassine avec une histoire d'entrepreneur et de collaborateur ivre de lui-même. Combien de manuscrits refusés ? Combien de titres massacrés par des libraires - je veux dire qui ne sont pas présents au regard du public -. J'ai connu Olivier Nora , il y a de cela plus de vingt-cin ans. Suffisan,t, hautain, aboyeur envers les petits. Docile avec les puissants. L'affaire Grasset n'est rien. Même pas l'quivalent d'une bulle de savon.
Merci
18/04/2026 à 11:53
Merci pour votre commentaire tout à fait intéressant et exact. Que ces gros patrons de la soit disant de la littérature arrêtent de nous bassiner avec leurs problèmes de riches ! Ces mêmes personnes n’ont aucune compassion pour leurs employés, les petits qui travaillent en bout de chaîne dans leur propre entreprise. D’autres sont beaucoup plus à plaindre. C’est un mec qui n’est pas mieux que Bolloré !
Fo
18/04/2026 à 12:10
Signez la pétition :
https://c.org/H8zWD885qG
jacques Lèbre
18/04/2026 à 12:14
C'est Bolloré qui licencie Olivier Nora. C'est Bolloré qui rend caducs tous les contrats signés par Olivier Nora. En justice, ça peut se plaider !
Jean-claude Auger
18/04/2026 à 13:53
C est une honte.
Il faut se battre et se defendre pour la liberté du Livre.
Votre étude est parfaite et réellement revoir les conditions d auteur et conserver leur liberté de choix
Marta Z. - éditrice - Éditions Zarka
18/04/2026 à 13:54
Dans les contrats - que je nomme "charte de collaboration" - avec mes auteurs, il y a deux clauses importantes: une qui précise que notre relation ne relève pas du code des obligations suisse pour le contrat d'édition, une autre qui dit que l'auteur reste propriétaire de son texte... J'estime que l'auteur qui a confié son texte à ma toute petite structure éditoriale peut me quitter en tout temps s'il trouve une maison plus grande pour le publier. Liberté appréciée par mes auteurs...
PASSANT
18/04/2026 à 17:36
Tres intéressant article de Hocine BOUHADJERA... Il permet de voir... de quoi il retourne... Les auteurs concernés... sauf un ou deux... et pas les moindres... peuvent faire une croix... sur leurs droits d ' auteurs... Dur Droit... mais c' est le Droit !... Comment qu ' on dit en latin ?...
À propos de latin... m 'amuse le paragraphe... " intuitu personae "... ( jolie formule... comme le Droit sait nous en offrir... je ne l' oublierai pas... et m ' en servirai... à la première occasion )... si je comprends bien... BHL... tout autant homme d' argent que BOLLORÉ... a pris part à l ' omelette... mais sans casser ses oeufs... d' ailleurs répartis dans plusieurs paniers... Bravo !... Mais... entre nous... si on n ' a éprouvé le moindre problème de conscience... à figurer dans le même catalogue que BHL... pourquoi... tout à coup... pousser des cris d' orfraie... au seul nom de BOLLORÉ ?... C ' est bonnet blanc et blanc bonnet ! Quant à monsieur SANSAL... qui a été l' etincelle... qui a fait sauter les barils de poudre... bof... Apres s ' être fait... " Grasset " la patte "... bien bien... pour lâcher" Gallimard "... pas à n' importe quel... prix... il voulait maintenant... battre les fers... tant qu ' ils sont encore chauds ... capitaliser au plus vite... sur ses deboires... - à l' instar d ' un ancien nôtre President... qui sortit de cellule... avec dans la poche... un bon à tirer... plus vite que son ombre !...- avec le soutien de monsieur BOLLORÉ... tout autant pressé... d' avoir des retours sur investissement !... L ' habit vert... c' est bien... ça permet de se hausser du col... mais ça remplit pas la gamelle... à c' qu ' on dit... Aux yeux de monsieur NORA... le texte pondu à la va-vite... n' était pas à la hauteur... Trop brut de decoffrage... fallait le peaufiner... attendre quelques mois... Aïe aïe aïe !... Mais dans quelques mois... les fers seraient froids... au train où vont les choses... et l ' oeuf d' or... serait plaqué - or... au mieux... et plus probablement... ferraille !...
Ah oui... une question me turlupine... peut-être qu ' " ActuaLitté " pourra m' eclairer... et tout le monde... Comment ça s ' est passé... entre messieurs BOLLORÉ et NORA... pour signer ce mirifique à- valoir... un million d' euros... ai-je lu quelque part... à monsieur SANSAL ?...
NAUWELAERS
19/04/2026 à 00:57
Oui, un collaborateur d'Actualitté a disposé un micro caché lors des discussions pour faire de Sansal un transfuge de Gallimard à Grasset.
Ou bien une taupe a tout divulgué...!
Incroyable la naïveté de certains posts !
Je crains que cette mégapolémique évacue partiellement au moins l'immense émotion que l'emprisonnement crapuleux de Sansal -un an et sans connaître l'issue, une torture (avec cancer à la clé -allez le soigner dans une geôle...)- avait suscitée.
Rappel: Sansal n'est pas un militant politique.
Certains veulent l'embrigader et l'étiqueter sans lui demander son avis.
Arrogance des petits juges sans compétence ni légitimité.
Il parle à tout le monde et les petits esprits étroits toujours prompts à juger sans savoir sont incapables de comprendre.
CHRISTIAN NAUWELAERS
PASSANT
19/04/2026 à 20:03
Bonjour... NAUWELAERS...
Vous écrivez...
"... l'immense émotion que l'emprisonnement crapuleux de Sansal -un an et sans connaître l'issue, une torture (avec cancer à la clé -allez le soigner dans une geôle...)- avait suscitée. "...
Chez Antoine GALLIMARD... tout particulièrement...
NAUWELAERS
19/04/2026 à 22:21
Bonjour Passant,
Au lieu de m'écrire, lisez les nombreuses chroniques et tribunes où Sansal a expliqué sa démarche.
Notamment dans la rubrique littéraire du «Monde».
Et y compris -tout récent - dans la rubrique littéraire du «Soir» (belge) de ce w-end (18-19 avril), via un mail de réponse à deux journalistes.
Vous n'êtes pas à sa place, ni moi non plus.
Et moi je continue à croire à son intégrité et à son courage.
Tout en reconnaissant que cette situation est vraiment complexe et douloureuse.
Bolloré ne dictera pas la moindre virgule, le moindre mot de cet auteur hors pair.
Sa liberté sera préservée et moi je ne le boycotterai jamais alors que certaines plumes qui claquent la porte de Grasset ne m'intéressent pas, loin des postures tonitruantes qui méritent un examen approfondi: qui a écrit quoi, finalement ?
Le reste, c'est de la politique franco-française et Sansal n'est surtout pas un homme ni militant politique.
C'est un essayiste qui plane au-dessus de ces contingences.
Si on le lui reproche, c'est justement lui qui a raison.
Mais en 2026, l'obsession tyrannique de la politique devient omniprésente et trop de monde ne s'en rend même plus compte.
CHRISTIAN NAUWELAERS
PASSANT
21/04/2026 à 10:29
... " qui plane "... perso... je le trouve bien accroché au plancher des vaches... à lait
Mais bah... C' est le Printemps... le reste passe après...
Je pensais à un truc... NORA... il pourrait pas en referer aux prudhommes... s ' il en avait envie ?... C est juste une question théorique...
Cordial salut... et coucou au Manneken... un de mes dieux lares...
PASSANT
19/04/2026 à 08:03
Ps...
Et ce cher Comte Frederic de MIRABEAU ( j ' ai lu un jour... que l' etymologie... de BEIGBEDER... etait... " belvédère "... belle vue... " mirabeau " )... a-t-il été assez avisé... pour faire figurer... dans son contrat... une clause... " intuitu personae " - un bon titre de livre... cette formule juridique... -... Dans ce cas... tout comme BHL et Virginie ( mais où la virginité va-t-elle se nicher ?! )... et qui encore ?... il recuperera ses billes... au moins 99 euros symboliques... c ' est tout le mal que nous lui souhaitons... un homme qui voue un culte à... " L attrape-coeurs "... ne peut être tout à fait mauvais... même si...
" Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans"... nul ne peut se prevaloir de sa propre turpitude... Un delice... vraiment... les formules latines du langage juridique...
Ewilisius
19/04/2026 à 00:58
Article salutaire. Pour déplacer un peu la focale, on fait quoi des équipes des maisons d'éditions qui n'ont pas le même statut qu'un journaliste ? On en parle aussi des exécutants qui vont devoir démissionner sans clause de conscience ? Car c'est quelque chose pour les auteurs, mais les assistants d'édition, les graphistes, les commerciaux ?
On me dira que c'est le jeu. Mais si les productions de l'esprit sont un cas à part que dire de celle et ceux qui s'y engagent et font leur vie à les soutenir ont moins d'importance que le créateur lui-même.
Voilà qui me parait une piste de réflexion : un droit moral étendu pour les auteurs, c'est certain mais aussi de l'équipe éditoriale en charge du catalogue...
Qu'en pensez-vous ?
Sud Culture - Métiers du livre
19/04/2026 à 22:29
Tout à fait. Ça fait partie des revendications de la branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires qui regroupe des personnes qui travaillent dans l'ensemble de la chaîne du livre et qui revendique notamment « un droit de conflit de valeur (dans le cas où une structure publie ou diffuse des textes qui véhicule des idées fascistes) »
https://sud-culture.org/2026/04/19/revendications-de-la-branche-metiers-du-livre/
Donald
20/04/2026 à 13:45
En résumé, les auteurs veulent que le législateur intervienne pour leur permettre :
(1) de récupérer plus facilement et à moindre coût les droits commerciaux sur leurs œuvres quand ils décident de changer de maison d'édition parce que la tête du nouveau propriétaire ne leur plaît pas ;
(2) d'avoir la possibilité de faire pression sur leur maison d'édition si elle publie un auteur dont la tête ne leur plaît pas – "Quoi ? Tu va publier Machin, cet infâme salaud qui a dit du mal de ma femme sur Facebook ? Attention, je risquerais bien de m'en aller chez la concurrence avec mes 250.000 exemplaires vendus/an et mon million de followers sur Instagram !"
Bouboule
21/04/2026 à 18:14
Je ne connais pas M. Nora. Je lis juste qu'il touche 1M€ par an ! Et ça, si c'est avéré, c'est très choquant car la plupart des écrivains qu'il édite doivent sans doute crever la dalle. Alors critiquer le grand capital quand on défend un éditeur qui mange aussi grassement au râtelier, et quelles que soient ses qualités humaines et professionnelles, non, décidément, désolé, mais ça ne convaincra personne d'autres que les concernés.
NAUWELAERS
22/04/2026 à 16:29
Bouboule,
Bravo de voir clair et de l'exprimer.
CHRISTIAN NAUWELAERS