Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
Le 29/12/2025 à 12:55 par Nicolas Gary
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29/12/2025 à 12:55
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La démarche législative s’inscrit dans un contexte tendu : ayants droit et opérateurs IA ont négocié des mois durant sous l’égide de l’État une compensation pour l’utilisation des contenus protégés, sans succès. Fin novembre, la concertation s’est achevée sur un constat d’échec : « Le partage de la valeur ne se fait pas spontanément », indique Laure Darcos dans l’exposé des motifs introduisant la proposition de projet de loi.
Déjà en octobre, la ministre de la Culture Rachida Dati avait prévenu : « Je ne sais pas si l’inversion de la charge de la preuve serait la meilleure solution (...), mais s’il faut en arriver là, je suis prête à l’étudier avec le Parlement. » Promesse suivie d’effets : le 12 décembre 2025, une coalition transpartisane de sénateurs (Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias…) déposait un texte improbable instaurant une « présomption d’exploitation » des œuvres par l’IA.
Lassés de voir les modèles d’IA aspirer allègrement textes, images et musiques sans jamais rémunérer leurs créateurs, les parlementaires renversent donc le rapport de force. Le principe ? Si un artiste suspecte qu’un outil d’IA a pompé son travail, ce ne serait plus à lui d’en apporter la preuve, mais à l’IA de prouver le contraire. Finie la mission impossible pour les auteurs spoliés — en théorie du moins.
La proposition est soutenue par une alliance hétéroclite de sénateurs de tous bords, affiche une intention louable : rééquilibrer un jeu aujourd’hui trop défavorable aux créateurs. Et d’assurer en chœur : « [I]l est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d’IA ne pourraient exister. »
Avertissement sans frais aux géants du numérique : « L’innovation ne peut se construire sur les ruines du droit d’auteur », résume crûment un élu dans Actu44. Plus question de laisser les ChatGPT, Midjourney et consorts piocher à volonté dans le patrimoine culturel — soumis au droit d’auteur — sans rendre de comptes ni ouvrir le porte-monnaie.
Enregistré au Sénat le 12 décembre 2025, le texte tient en un seul article, mais renverse un pilier du droit actuel. Concrètement, le Code de la propriété intellectuelle s’enrichirait d’une disposition stipulant : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin […] est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice […] rend vraisemblable cette exploitation ».
Autrement dit, par défaut l’IA serait fautive dès qu’un élément rend crédible l’utilisation d’une œuvre protégée dans son entraînement ou ses résultats. Tout est dans ce fameux “indice” — une notion laissée sciemment floue : « On a fait exprès de rester vague », confirme la sénatrice Laure Darcos.
À LIRE - Pour réguler l'IA, faut-il introduire une “présomption légale d'utilisation” des oeuvres ?
Une démarche assumée, pour éviter que les Big Tech ne dénichent trop facilement des parades… avec pour conséquence d’ouvrir la porte à bien des abus et incertitudes judiciaires, comme le pointent déjà certains juristes.
Les start-up tricolores crient au meurtre. Mistral AI, jeune pépite hexagonale des modèles de langage, déplore un texte qui « compromettrait irréversiblement la capacité de l’Europe à rester dans la course mondiale à l’IA, en remettant en cause les conditions mêmes d’entraînement et de déploiement des modèles ». Le ton du PDG Arthur Mensch dans 01 Net est grave : la loi risque ni plus ni moins de saborder l’IA souveraine européenne au profit des compétiteurs américains ou chinois.
France Digitale, porte-parole de ces sociétés, y voit aussi un frein majeur à l’innovation made in France. Comment diable prouver qu’un modèle n’a pas ingéré tel ou tel contenu parmi des milliards de données ? Mission quasi impossible pour de jeunes pousses aux moyens limités. « Coupables jusqu’à preuve du contraire », pestent en substance les entrepreneurs, qui dénoncent un handicap juridique absurde face à leurs rivaux étrangers.
Et l’ironie ne manque pas : les sénateurs assurent ne « rien faire contre [Mistral] et tout pour l’aider ». Après tout, le champion français montrerait l’exemple d’une IA éthique respectueuse du droit d’auteur. Une plaisanterie qui vire à la tornade pour Mistral : la start-up a investi 2 milliards d’euros dans un centre d’entraînement de modèles en France, et cette poignée de parlementaires réduirait « ces efforts à néant ». Financiers, les efforts, va sans dire.
Même au sein du gouvernement, la proposition fait tousser. Bercy et Matignon, en revanche, se montrent nettement plus frileux, soucieux de ne pas gripper la machine Mistral. Officiellement, l’exécutif jongle entre deux impératifs inconciliables : protéger l’exception culturelle française sans flinguer nos chances dans la course à l’IA. Un grand écart politique dont l’atterrissage reste à inventer, quand rue de Valois, Rachida Dati soutient du bout des lèvres l’idée promettant une expertise minutieuse « pour garantir la sécurité juridique » du dispositif. Épargnons-lui cette peine...
Sur le plan juridique, la présomption d’exploitation envisagée soulève de graves doutes de constitutionnalité. Elle rompt d’abord avec un principe fondamental du procès civil : la charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Si le législateur peut, à titre dérogatoire, instituer des présomptions légales, la jurisprudence constitutionnelle n’en admet la validité qu’à la condition qu’elles soient strictement encadrées, proportionnées et assorties de garanties effectives.
Tel n’est manifestement pas le cas ici. La présomption projetée se caractérise par son automaticité et sa généralité, contraignant l’entreprise mise en cause à prouver l’inexistence même de l’exploitation alléguée. Exiger la démonstration d’un fait négatif constitue une charge probatoire excessive, que le Conseil constitutionnel appréhende avec une vigilance constante au regard des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Ce déséquilibre est aggravé par l’atteinte portée au principe d’égalité des armes : à une preuve quasi impossible imposée au défendeur répond une simple exigence d’« indice vraisemblable » pour le demandeur. Une telle asymétrie est incompatible avec un procès équitable, dès lors qu’elle prive l’une des parties de la possibilité réelle de faire valoir ses moyens.
La fragilité du dispositif tient également à l’indétermination du critère déclencheur. La notion d’« indice vraisemblable », délibérément imprécise, méconnaît les exigences constitutionnelles de clarté, de prévisibilité et de sécurité juridique, d’autant plus impératives lorsque sont en cause les règles de preuve et les droits fondamentaux.
Enfin, si cette présomption devait produire des effets pénaux, même indirects, la censure serait inévitable, au regard de la présomption d’innocence protégée par l’article 9 de la Déclaration de 1789. Mais y compris en matière civile, le Conseil constitutionnel veille à prévenir tout déséquilibre manifeste entre les parties.
En cumulant renversement généralisé de la charge de la preuve, exigence de preuve d’un fait négatif et flou normatif, le mécanisme apparaît structurellement vulnérable. La perspective d’une censure constitutionnelle s’inscrit ainsi non dans l’hypothèse, mais dans la continuité logique de la jurisprudence constitutionnelle. Ici, on navigue en pleine zone grise. À croire que les sénateurs ont oublié de tourner leur PPL sept fois dans leur langue avant de la rédiger…

Pas plus, en réalité : la compatibilité est tout sauf assurée. L’Union européenne, via la directive Copyright de 2019, a instauré un régime de text and data mining plutôt permissif : par défaut, les développeurs d’IA peuvent exploiter des données protégées, à moins que les ayants droit n’aient explicitement formulé une réserve (système d’opt-out). En clair, aujourd’hui c’est aux auteurs de protéger leurs contenus, pas aux industriels de demander la permission.
La France a transposé ce principe, et voilà qu’elle s’apprête à tout envoyer valser en introduisant un quasi-régime d’opt-in déguisé — puisque présumer la violation revient à exiger des IA une autorisation a priori, ou à tout le moins des preuves a posteriori pour se disculper. Simple à vérifier, pourtant.
Certains y voient une entorse aux obligations européennes : Paris jouerait perso, au risque de se faire taper sur les doigts par Bruxelles pour non-respect de la directive. Les sénateurs, eux, jurent que non. « Cette PPL ne s’oppose pas au droit européen, au contraire, elle comble ses angles morts », assure la sénatrice Agnès Evren, en citant le futur AI Act qui ne traiterait pas la question des droits des créateurs. P’tet ben qu’oui… p’tet ben qu’non.
N’empêche que l’incertitude juridique est totale : entre une probable question prioritaire de constitutionnalité en France et un éventuel rappel à l’ordre de la Commission européenne, le texte vire à la gabegie avant même d’exister — entre pur symbole inapplicable et casse-tête judiciaire interminable.
À cet égard, signe des temps, la justice allemande a justement jugé le 11 novembre dernier que ChatGPT ne pouvait pas se retrancher derrière l’exception de fouille de texte pour avoir reproduit des paroles de chansons protégées. OpenAI a fait appel, mais ce verdict de Munich vient déjà contredire l’argumentaire principal des fournisseurs d’IA sur la légalité de leurs moissonnages.
Admettons que la loi soit adoptée telle quelle. À quoi faut-il s’attendre concrètement ? Pour ses partisans, ce ne serait qu’« une première pierre » : un coup de semonce salutaire pour obliger enfin Microsoft, Google, OpenAI et consorts à la négociation. La perspective de procès à répétition pourrait inciter les acteurs de l’IA à signer des accords avec les filières culturelles (musique, édition, audiovisuel) afin d’indemniser l’utilisation de leurs catalogues. Faute de quoi, chaque extrait d’œuvre repérée a posteriori dans un dataset deviendrait une bombe à retardement juridique.
C’est du moins le scénario rêvé par les auteurs du texte. Mais l’envers du décor fait sourire jaune. Qu’est-ce qu’un « indice rendant vraisemblable » l’exploitation d’une œuvre par une IA ? Puisque la PPL reste délibérément vague sur ce point, tout sera affaire d’interprétation — et d’opportunisme. Si un modèle génère un poème à la manière de Michel Houellebecq, est-ce un indice suffisant que Poésies a été ingéré pendant l’entraînement ? Et si un utilisateur demande à ChatGPT de pasticher un prix Nobel contemporain et obtient un résultat convaincant, cela signifie-t-il nécessairement que l’IA a avalé ses romans ? On frôle le procès d’intention algorithmique.
À l’extrême, un auteur un peu parano accusera un modèle d’avoir plagié son œuvre juste parce qu’une réponse de l’IA lui rappelle vaguement son style. L’entreprise se verrait alors sommée de prouver un négatif improbable, sous peine d’être considérée comme fautive par défaut. Bonjour l’engorgement des tribunaux…
Les sénateurs eux-mêmes reconnaissent d’ailleurs que leur dispositif repose sur des sables mouvants techniques. Une fois les données moissonnées par l’IA, « il n’y a pas de fichier. Tout est écrasé », concède Laure Darcos, lucide sur le fait qu’aucune liste d’entraînement exhaustive n’existe côté IA. Quant aux ayants droit, beaucoup sont incapables de tracer précisément l’utilisation de leurs propres œuvres (photos disséminées sur le Web, textes sans identifiants…). Bref, c’est l’opacité de part et d’autre du miroir. Faute de preuve, on fera quoi ? On s’en remettra à des faisceaux d’indices, à des experts, à des présomptions sur des présomptions… On imagine déjà le serpent juridique se mordre la queue.
Autre limite : le risque de paralysie pour la recherche et les petits acteurs. Une start-up d’IA européenne devra désormais y réfléchir à deux fois avant de scruter le web en quête de données, de peur d’être accusée de tout et n’importe quoi plus tard. Paradoxalement, les grands groupes ultra-capitalisés tireront mieux leur épingle du jeu : eux seuls auront les moyens de documenter a posteriori leurs jeux de données ou de s’offrir des armées d’avocats. Les petits, eux, sombreront dans l’insécurité juridique.
Le remède imaginé par le Sénat pourrait ainsi tuer l’innovation locale sans forcément mieux protéger les créateurs au bout du compte. Une victoire à la Pyrrhus, en somme.
Difficile de ne pas souligner une bizarrerie politique. La chef d’orchestre de cette PPL anti-IA, Laure Darcos, se pose en championne des créateurs spoliés. Fort bien. Mais cela en ignorant que les auteurs réclament avant tout que leurs œuvres ne soient pas pillées en amont — Samuel Sfez, président de l’Association des Traducteurs de langue française (ATLF), le soulignait auprès d’ActuaLitté : « La grande majorité des traducteurs ne souhaitent pas du tout que leur travail soit utilisé. Envisager une rémunération a posteriori revient à passer outre nos demandes. »
Or, cette même sénatrice — pourfendeuse aujourd’hui d’IA contrefactrice — combattait voilà peu une mesure phare réclamée par ces mêmes auteurs. Le 18 décembre, le Sénat rétorquait un texte qui visait à garantir une continuité de revenus aux artistes-auteurs en instaurant une sorte d’assurance-chômage pour les écrivains, graphistes, compositeurs précaires.
Laure Darcos, membre de la majorité sénatoriale de droite et centre, s’y est opposée, la qualifiant de réponse « inadaptée » aux problèmes des auteurs et soutenant la ministre de la Culture Rachida Dati dans son réquisitoire sévère. Pour cette dernière, la proposition était « un peu démagogique », transformant les créateurs en « fonctionnaires de l’art subventionnés par l’assurance chômage ».
Hier, la sénatrice jugeait outrancier de donner un filet de sécurité sociale aux auteurs vivant de leur plume (et elle se plaignait même d’avoir été harcelée par des centaines de mails d’écrivains en détresse financière). Désormais elle brandit l’étendard de leur cause contre les viles IA : nul besoin de prompt pour trouver l’erreur…
Opportunisme politique de la sénatrice ou théophanie avec sincère prise de conscience ? La balance de la justice penche facilement, en observant la manière dont la PPL tord les droits français et européen. La logique est pourtant sans faille et l’intention visionnaire chez Laure Darcos : sanctionner l’assurance chômage des artistes auteurs revient à programmer leur disparition, donc plus d’œuvres pour nourrir l’intelligence artificielle. Qui n’aura plus à rémunérer les premiers…
Crédits photo principale : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
3 Commentaires
Kuroki Tomoko
30/12/2025 à 05:21
"Ce n'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège!"
et quand le stratège c'est Laure Darcos = 😱
adnstep
30/12/2025 à 10:15
Mistral a déjà réagi, en mettant un pied en Suisse. Le reste suivra. Et ça leur évitera aussi toute taxe Zucman ou autre niaiserie.
Au fait, si je trouve dans un bouquin récent une phrase qui semble vaguement sortie d'un bouquin de Flaubert ou Balzac, suis-je en droit de penser que l'auteur doit payer les ayant droits (s'il en reste) ?
Et la Chine, que pense-t-elle de tout ça ? Va-t-elle payer pour entraîner ses modèles ?
rolan hubin saint-denis
05/01/2026 à 09:38
Tiens deux trolls libéraux qui pensent tout haut, original !